M-35.1, r. 223 - Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production

Texte complet
8.5. Malgré l’article 8.4, une seule personne peut être admissible au Programme d’aide au démarrage pour un même quota à moins que l’autre demandeur qui satisfait aux exigences de l’article 8.4 soit un descendant au premier degré de la personne titulaire du quota ou de l’actionnaire majoritaire de la personne morale titulaire du quota ou d’un sociétaire de la société titulaire du quota.
Décision 8572, a. 1; Décision 8928, a. 5.